Consentement aux soins
Peut-on être soigné sans son accord ?
Consentement éclairé, refus de soins, situations d’urgence. Au Bénin, la législation reconnaît au patient le droit d’être informé, d’exprimer sa volonté et de participer aux décisions concernant sa santé. Mais ce principe connaît des exceptions prévues par la loi, notamment lorsque le patient est dans l’incapacité d’exprimer son avis, en cas d’urgence ou lorsque son pronostic vital est engagé. Les règles sont également particulières pour les enfants mineurs.
À l’hôpital ou dans un centre de santé, le patient n’est pas seulement un bénéficiaire des soins. Il dispose de droits que le professionnel de santé doit prendre en compte. La loi n°2020-37 du 3 février 2021 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin, modifiée par la loi n°2022-17 du 19 octobre 2022, consacre notamment le droit à l’information et à l’expression de la volonté du patient. L’article 6 nouveau de cette loi dispose que toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. La personne malade bénéficie notamment du droit au respect de sa vie privée et de sa dignité, à l’information et au respect de la confidentialité, ainsi qu’à l’expression de sa volonté, notamment concernant le choix du médecin et la participation à la décision médicale. Le consentement aux soins doit donc être recherché avant l’intervention médicale. L’article 9 nouveau est particulièrement explicite : « Le consentement libre, éclairé et renouvelé du patient est obtenu par le médecin ou tout autre praticien pour tout acte médical ou pour tout traitement médical. » Le consentement ne constitue donc pas une autorisation donnée une fois pour toutes. La loi parle d’un consentement « renouvelé ». Le patient doit ainsi pouvoir exprimer sa volonté dans le cadre de sa prise en charge.
Le patient peut refuser un soin
Le droit béninois reconnaît également le refus de soins. Selon l’article 10 nouveau, le patient a le droit de refuser un traitement ou un acte médical proposé par son médecin ou tout autre praticien. La loi précise que la décision d’accepter ou de refuser un soin peut être exprimée à tout moment. Le patient peut donc revenir sur une décision antérieure d’accepter ou de refuser des soins. Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi ou d’une décision judiciaire, le praticien est tenu de respecter cette décision. Le refus ne dispense toutefois pas le professionnel de santé de son devoir d’information. L’article 11 nouveau prévoit que lorsqu’un patient, en toute connaissance de cause, refuse ou interrompt un soin, le praticien doit l’informer des conséquences de sa décision. Lorsque ce refus met la vie du patient en danger, le praticien doit, sans le contraindre, tenter de le convaincre d’accepter ou de continuer les soins. Si le patient maintient sa décision, le praticien doit la respecter. La décision est alors inscrite dans le dossier médical et le patient signe une décharge constatant son refus. Le praticien en informe immédiatement le responsable de l’établissement de soins, qui doit, à son tour, informer sans délai le procureur de la République compétent. La loi prévoit toutefois des situations dans lesquelles le consentement préalable n’est pas exigé. Lorsque le patient est dans l’incapacité d’exprimer son avis, notamment en cas de coma ou pour toute autre cause, le praticien doit recueillir l’avis d’une personne de confiance du patient. Cette personne peut être un membre de la famille ou une autre personne préalablement désignée par le patient. La situation est également particulière pour les enfants. La loi dispose que les parents consentent aux soins et traitements concernant leurs enfants mineurs. Mais ce principe connaît lui aussi une exception lorsque l’urgence ou l’état de santé de l’enfant l’exige.
Les exceptions prévues par la loi
L’article 9 nouveau prévoit qu’en cas d’urgence ou lorsque le pronostic vital du patient est engagé, le praticien n’est pas tenu d’obtenir le consentement du patient, de la personne de confiance ou des parents lorsqu’il s’agit d’un mineur. La même disposition renvoie également aux cas prévus par les articles 58 et 59 de la loi. Il s’agit d’une exception clairement prévue par le législateur. Elle permet au praticien d’agir dans les circonstances où attendre le consentement pourrait compromettre la prise en charge d’une personne dont la vie est en danger. La loi encadre également le refus de soins concernant un enfant mineur. L’article 13 nouveau prévoit que lorsque la décision des parents de refuser ou d’interrompre les soins met la vie de l’enfant en danger, le praticien doit, sans les contraindre, tenter de les convaincre d’accepter ou de continuer les soins. Il doit également les informer des conséquences de leur décision, notamment des conséquences civiles et pénales. Si les parents maintiennent leur refus, ils signent une décharge et leur décision est inscrite dans le dossier médical de l’enfant. Le praticien en informe immédiatement le responsable de l’établissement de soins, qui saisit sans délai le juge des mineurs ou le procureur de la République compétent. Dans cette situation, les soins ne sont poursuivis que sur autorisation du juge des mineurs. La loi prévoit par ailleurs des sanctions lorsque certaines de ces dispositions ne sont pas respectées. L’article 14 nouveau dispose que la violation des articles 6, 9, 10, 11, 12 et 13 peut être passible de sanctions pénales et disciplinaires lorsqu’elles sont applicables. De son côté, l’article 16 prévoit que le praticien qui refuse d’administrer des soins à un patient en situation d’urgence peut également être exposé à des sanctions pénales et disciplinaires lorsqu’elles sont applicables.Au Bénin, la réponse à la question « peut-on être soigné sans son accord ? » est donc encadrée par la loi. Le principe est celui du consentement libre, éclairé et renouvelé du patient pour tout acte médical ou traitement. Le patient dispose également du droit de refuser ou d’interrompre un soin et peut revenir sur sa décision. Mais la loi prévoit des exceptions précises. En cas d’incapacité du patient à exprimer son avis, le praticien recueille l’avis de la personne de confiance. Pour un mineur, les parents consentent aux soins. En cas d’urgence ou lorsque le pronostic vital est engagé, le consentement préalable n’est pas exigé dans les conditions prévues par la loi. Et lorsque les parents refusent des soins mettant en danger la vie de leur enfant, le juge des mineurs peut être appelé à intervenir. Le consentement aux soins est donc la règle, mais la loi béninoise prévoit elle-même les situations dans lesquelles cette règle peut connaître une exception.Référence juridique principale : loi n°2020-37 du 3 février 2021 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin, modifiée par la loi n°2022-17 du 19 octobre 2022. Le texte officiel est disponible dans la documentation du Secrétariat général du Gouvernement.
VIctorin Fassinou

